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T. com. 9401, 17 déc. 2025, n° 2025R00414


Vérifier : T. com. 9401, 17 déc. 2025, n° 2025R00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025R00414
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6cd65cdc6046d4768310d

Texte de la décision

4,146 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 décembre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2025R00414

DEMANDEUR

SA MECARUNGIS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL 1ER CHOIX VIANDE SERVICE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 22 octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Par assignation en date du 11 Septembre 2025, la SA MECARUNGIS nous demande de condamner la SARL 1ER CHOIX VIANDE SERVICE à lui payer :
* 267.153€ en principal, par provision, au titre de 39 factures impayées de fourniture de viande sur le MIN de [Localité 1] s'échelonnant du 27 juin au 6 août 2025 ; outre les intérêts fixés au taux d'intérêt conventionnel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majorée de dix points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
* 1.560,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

A l'audience du 1 er octobre 2025, la partie demanderesse ayant informé notre juridiction que la société 1ER CHOIX VIANDE SERVICE fait l'objet d'une dissolution depuis une décision de son assemblée générale en date du 31 août 2025, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 pour mise en cause de M. [P] [Y] en qualité de liquidateur amiable.

A cette audience, la partie demanderesse nous a remis un acte de dénonciation avec convocation à l'audience de renvoi à l'encontre de M. [P] [Y] et nous avons renvoyé l'affaire au 19 novembre 2025 pour le prononcé de notre décision, date prorogée au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment des pièces versées aux débats que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparait pas sérieusement contestable.

Cependant, nous relevons que la partie défenderesse a fait l'objet d'une dissolution à compter du 31 août 2025 selon procès-verbal d'assemblée générale de la même date et que selon le KBIS en date du 9 décembre 2025, cette liquidation n'a toujours pas été clôturée.

Nous relevons également que la partie demanderesse ayant dénoncé sa créance au liquidateur amiable, celui-ci ne peut alléguer ignorer cette créance dans le cadre de l'établissement du compte de liquidation.

Selon le Code de commerce et notamment son article L237-2, la société conserve sa personnalité morale pendant ces opérations de liquidation, mais celle-ci est représentée par son liquidateur amiable ès-qualités qui n'a pas été destinataire de l'assignation.

Si la créance fait l'objet d'un règlement complet dans le cadre de cette liquidation, la présente procédure perd son objet ; dans le cas contraire, en cas d'insuffisance d'actif, si le liquidateur amiable n'a pas initié une procédure de liquidation judiciaire et a clôturé la liquidation sans tenir compte de cette créance, la demanderesse pourra choisir d'attaquer au fond le liquidateur amiable à titre personnel.

Dans tous les cas, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et invitons la demanderesse à mieux se pourvoir.

Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la partie demanderesse.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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