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T. com. 9401, 22 oct. 2025, n° 2025R00454


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Date
22/10/2025
Numéro
2025R00454
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6cde1cdc6046d47683968

Texte de la décision

4,179 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2025R00454

DEMANDEUR

SAS LE DELAS 1 av de Normandie Pla 184 94597 RUNGIS CEDEX comparant par Me Caroline FORTE 11 rue Edouard Détaille 75017 PARIS

DEFENDEUR

SAS NMP RESTAURANTS 189 rue d Aubervilliers 75018 PARIS non comparant

Débats à l'audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision par défaut et en dernier ressort

Par assignation en date du 1 Octobre 2025, signifiée non à personne, la SAS LE DELAS nous demande de condamner la SAS NMP RESTAURANTS à lui payer :
* 2.610,84€ en principal, par provision, au titre de 9 factures impayées de fourniture de denrées alimentaires s'échelonnant du 9 décembre 2021 au 15 décembre 2022 ; outre les intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
* 360,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse indique que notre compétence est justifiée par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction stipulée à l'article 4 de ses conditions générales de vente ; que le courant d'affaires continue existant entre les deux sociétés commerciales, depuis le 11 février 2021, les rend opposables à la partie défenderesse, qui ne pouvait les ignorer et les a donc acceptées implicitement.

Elle précise que ces mêmes conditions générales de vente prévoient l'application d'un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en cas d'impayé.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment des 9 factures s'échelonnant du 20 décembre 2021 au 15 décembre 2022, du relevé de compte, de l'extrait du Grand Livre justifiant de l'antériorité des relations commerciales entre les parties et rendant opposables les conditions générales de vente à la partie défenderesse, de la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 2.610,84€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 360,00€ pour 9 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SAS NMP RESTAURANTS à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 2.610,84 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Condamnons, par provision, la SAS NMP RESTAURANTS à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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