T. com. 9401, 24 mars 2026, n° 2026F00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 2ème Chambre
N° RG: 2026F00252
DEMANDEUR
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR
SASU [Adresse 2] (AEC) [Adresse 3] comparant par M. [Z] [B], représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.
Décision de caducité.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeaient M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Valérie COURAUDON, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE
Vu l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Constate que, sans motif légitime, la partie demanderesse s'est abstenue de se présenter ou de se faire représenter à l'audience sur opposition à ordonnance d'injonction de payer,
Par conséquent,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance délivrée nulle et de nul effet.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 139,45 euros TTC (dont 20% de TVA).
Deuxième et dernière page.
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