T. com. 9401, 18 mars 2026, n° 2026L00616
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 mars 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00011 SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR
N° RG: 2026L00616
Juge Commissaire : M. [A] [K] Administrateur judiciaire : SELARL [M] [F] prise en la personne de Maître [E] [Y] Mandataire judiciaire : Me [S] [A] [B]
DEBITEUR
SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 401060900 1995 B 1407
Représentant légal : M. [U] [N] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient, Mme Adèle ALBANO, présidente, M. Philippe ROLAND, M. Victor ABERGEL, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par la présidente du délibéré et le greffier.
En date du 7 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience de la Chambre du Conseil du 18 mars 2026.
Attendu que la SELARL [M] [F] prise en la personne de Maître [E] [Y], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
Se sont présentés à l'audience de la Chambre du Conseil du 18 mars 2026 :
* la SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR qui a comparu par son représentant légal, assisté de M. [O] [X], conseil en gestion du Cabinet EB conseil,
M. [R] [G], représentant des salariés,
En présence de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, qui s'est tenue en présence de Mme Isabelle DURNERIN, Première vice-procureure de la République.
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil, du rapport du juge commissaire, de l'avis du ministère public et des éléments contenus dans le rapport, que :
La société SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR emploie 7 salariés.
La société SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR n'a généré aucune dette nouvelle.
Le passif est estimé entre 7.000,00 et 8.000,00€.
L'administrateur judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de vérifier la rentabilité de l'entreprise.
Le dirigeant est confiant, il indique avoir beaucoup de projets en cours et devis signés, et souhaite continuer l'activité.
Le mandataire judiciaire annonce un passif déclaré de 317.000,00€ à vérifier, il est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le représentant des salariés confirme l'activité présente et la fidélité des clients ; il souligne quelques inquiètudes sur le retard de paiements des anciens salaires.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence le tribunal prolongera la période d'observation jusqu'au 21 juillet 2026,
Le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARLU AMENAGEMENT ET RENOVATION D'INTERIEUR jusqu'au 7 juillet 2026,
Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 1 er juillet 2026 à 8h30 sans autre convocation,
Maintient :
M. [A] [K], Juge commissaire,
Me [S] [A] [B], Mandataire judiciaire,
La SELARL [M] [F] prise en la personne de Maître [E] [Y], Administrateur judiciaire,
La SCP PESTEL-DEBORD en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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