T. com. 9401, 22 avr. 2026, n° 2026L00783
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 avril 2026
4ème Chambre
N° PCL : 2024J00367 SASU SUNNY FOOD DISTRIBUTION
N° RG : 2026L00783
Juge Commissaire : M. François BROUARD Mandataire Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [J] [X]
DEBITEUR
SASU SUNNY FOOD DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 880518097 - 2020 B 199
Représentant légal : M. [N] [P] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Philippe JOMBART, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe JOMBART, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Rachid TOUAZI, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe JOMBART Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
D'office, le Tribunal se saisit pour rectifier le jugement de prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SUNNY FOOD DISTRIBUTION rendu 25 mars 2026, une erreur matérielle ayant été commise dans la rédaction de cette décision, portant sur la date de prorogation du délai de clôture.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu'en effet, la rectification s'avère nécessaire.
Il résulte de l'article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu'en l'espèce, il a été constaté que l'erreur ou omission matérielle résulte manifestement d'une erreur de plume et permet, dès lors, d'opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a lieu de rectifier d'office le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du CPC,
Le Tribunal se saisissant d'office,
Vu le jugement du 25 mars 2026,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu'il y a lieu d'indiquer dans le corps :
«En conséquence, il y a lieu de proroger pour une durée de deux ans soit jusqu'au 20 mars 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal»
Au lieu et place de :
«En conséquence, il y a lieu de proroger pour une durée de deux ans soit jusqu'au 20 mars 2018 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal»
Qu'il y a lieu d'indiquer dans le dispositif :
«Prononce la prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SUNNY FOOD DISTRIBUTION pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 20 mars 2028»
Au lieu et place de :
«Prononce la prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SUNNY FOOD DISTRIBUTION pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 20 mars 2018».
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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