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T. com. 9401, 25 mars 2026, n° 2026P00118


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Date
25/03/2026
Numéro
2026P00118
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f6ec11cdc6046d476a70e0

Texte de la décision

6,168 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 mars 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00380

URSSAF d'Ile de France - Mme [Q] [U] [Localité 1] M. [V] [J] N° RG : 2026P00118

Juge-commissaire : M. [O] [Z] Mandataire judiciaire : SARL MJL prise en la personne de Me [I] [E]

DEMANDEUR

URSSAF d'Ile de France - Mme [Q] [U] [Adresse 1] comparant par M. [M]

DEFENDEUR

M. [V] [J] [Adresse 2]

Répertoire SIRENE : 530626845

Domicile : [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. [O] [Z], M. Aymeric BERGER, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [Q] [U] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de M. [V] [J].

La créance invoquée s'élève à 40.774,26€. Elle est relative à des cotisations impayées.

M. [V] [J] est immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 530626845. Il a déclaré exercer une activité de transports de voyageurs par taxis pratiquée sous la forme d'auto entrepreneur, dont le lieu d'activité est sis [Adresse 2].

Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 11 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [F], juge commis, assisté de @SARL MJL prise en la personne de Me [I] [E].

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 25 mars 2026.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [M],
* le débiteur a comparu en personne.

Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l'entreprise n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 41.500€.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :

Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 septembre 2024 (2 ème contrainte du 17 janvier 2020) date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats, du rapport d'enquête et des renseignements dont dispose le tribunal :

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,

Que le débiteur n'a pas d'autres dettes que l'URSSAF ; qu'il est toujours en activité qui devrait lui permettre d'assumer un plan de redressement,

Que la demanderesse n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,

Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, et l'apurement du passif.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [V] [J].

Fixe provisoirement au 25 septembre 2024, la date de cessation des paiements.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Désigne :

M. [O] [Z], Juge commissaire.

La SARL MJL prise en la personne de Me [I] [E], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELAS [P] [K] [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.

Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 3 juin 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le président

Le greffier.

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