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T. com. 9401, 25 févr. 2026, n° 2026P00166


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Date
25/02/2026
Numéro
2026P00166
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
69f6f058cdc6046d476ac00d

Texte de la décision

5,231 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 février 2026 4ème chambre

N° AFFAIRE : 2026J00257 SAS EGIC

N° RG : 2026P00166

Juge commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : SELARL JSA

DEBITEUR

SAS EGIC [Adresse 1] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 612012047 2000 B 330

Enseigne : EGIG Représentant légal : Mme [I], [F] [T] [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Philippe MENDES, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 12 février 2026, la SAS EGIC a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 612012047 (2000 B 330). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de matériel de mécanographie machines à écrire et à calculer meubles et fournitures de bureau, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 février 2026.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 3 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d'affaires de 929.053,00€.

Le passif exigible connu est estimé à 271.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SAS EGIC ne dispose plus de trésorerie et son activité est déficitaire tous les mois,

Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire.

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 octobre 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur ne payait plus ses collsations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les salaires n'étaient plus réglés (depuis le 31 décembre 2025).

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS EGIC,

Fixe provisoirement au 1 octobre 2025 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Philippe RENAULT, juge commissaire,

La SELARL JSA, liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME [H] MEAUX [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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