Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 11 mars 2026, n° 2026P00232


Vérifier : T. com. 9401, 11 mars 2026, n° 2026P00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
2026P00232
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
69f6f433cdc6046d476b064c

Texte de la décision

5,691 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 11 mars 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00295 SAS [Adresse 1]

N° RG : 2026P00232

Juge commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : Me [P] [Q] [O]

DEBITEUR

SAS AMELIORATION DU DOMAINE FRANCAIS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 538041955 2011 B 4979

Représentant légal : SELARL AJILINK LABIS [G] [W] [Adresse 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 11 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. Philippe ROLAND, M. Victor ABERGEL, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

1

Le 3 mars 2026, la SAS [Adresse 1] a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 538041955 (2011 B 4979). Elle a déclaré exercer une activité commerciale : dans tous les locaux, la réalisation de tous travaux de bâtiment, couverture, isolation, rénovation, agencements, plomberie, sanitaire, chauffage, électricité, peinture, pose de carrelage, d'enduits, décoration, faux-plafonds auprès des particuliers et des professionnels, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :

le débiteur s'est fait représenter par Me [L] [G], SELARL AJILINK LABIS
[G] [W], mandataire ad hoc,
les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 0 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 31 décembre 2024, un chiffre d'affaires de 1.339.745,00€.

Le passif exigible connu est estimé à 70.065,00€ pour un actif disponible apparemment nul.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que M. [E] [C] dirigeant unique de la société SAS [Adresse 1] a été condamné à une interdiction de gérer le 11 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Créteil et a nommé Me [L] [G], mandataire ad hoc, afin de procéder à la liquidation amiable de la société SAS AMELIORATION DU DOMAINE FRANCAIS 94.

Que la société SAS [Adresse 1] n'a plus d'activité depuis le 1 er janvier 2025,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 décembre 2025 (condamnation prud'homale) date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SAS AMELIORATION DU DOMAINE FRANCAIS 94 et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Désigne :

M. Victor ABERGEL, juge commissaire,

Me [P] [Q] [O], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [P] [Q] [O], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.