T. com. 9401, 11 mars 2026, n° 2026R00111
Vérifier : T. com. 9401, 11 mars 2026, n° 2026R00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00111
DEMANDEUR
CHRONOPRIMEURS [Adresse 1] comparant par Me Jacques COHEN [Adresse 2] et par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
[N] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 12 mars 2026, la CHRONOPRIMEURS nous demande de condamner la [N] à lui payer :
* 13.175,70€ en principal, par provision, au titre de factures impayées ; outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, majorés d'un taux complémentaire contractuel de 1,5% conformément aux conditions générales de vente annexées aux factures,
* 1.976,35€ au titre des dommages et intérêts contractuels de 15%,
* 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle,
* 188,78€ au titre du coût de la sommation,
Outre les intérêts les intérêts au taux légal et d'un taux complémentaire contractuel de 1,5% à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2025 (sic).
* 1 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La partie demanderesse indique que notre compétence est justifiée par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction stipulée dans ses conditions générales de vente, lesquelles figurent au recto de chaque facture ; que le courant d'affaires continue existant entre les deux sociétés commerciales, depuis le 2 janvier 2025, les rend opposables à la partie défenderesse, qui ne pouvait les ignorer et les a donc acceptées implicitement ; que ces dernières prévoient, en cas d'impayé, l'application des intérêts au taux légal augmenté de 1.5%, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la clause au titre des dommages et intérêts contractuels de 15%.
Elle indique que toutes les transactions avec la partie défenderesse ont été réalisées sur le MIN de [Localité 3] et que la somme réclamée n'a pas fait l'objet de contestations. Elle rappelle qu'il est d'usage sur le MIN de [Localité 3] que les marchandises enlevées par le client soient simplement accompagnées de la facture, d'un bon de livraison ou d'une commande non signée, en raison de la rapidité des transactions et d'un code d'honneur professionnel non écrit, basé sur la parole donnée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de l'extrait du grand livre clients au 1er juillet 2025, des factures au recto desquelles figurent les conditions générales de vente, de la lettre de mise en demeure du 7 août 2025, ainsi que de la sommation de payer du 30 octobre 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 13.175,70€, avec les intérêts avec les intérêts au taux légal augmenté de 1,5% à compter du 8 août 2025, date de la présentation de la mise en demeure.
Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour les factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous ferons droit également à la demande de 1.976,35€ au titre de la clause pénale de 15% de la somme due en principal, compte tenu de l'acceptation implicite des conditions générales de vente par la partie défenderesse.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer de 188,78 euros seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la [N] à payer à la CHRONOPRIMEURS, la somme de 13.175,70 euros, outre les intérêts au taux légal augmenté de 1,5% à compter du 8 août 2025.
Condamnons, par provision, la [N] à payer à la CHRONOPRIMEURS, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons, par provision, la [N] à payer à la CHRONOPRIMEURS, la somme de 1.976,35 euros au titre de la clause pénale.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer de 188,78 euros.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.