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T. com. 9401, 11 mars 2026, n° 2026R00112


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Date
11/03/2026
Numéro
2026R00112
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
Id
69f6fd77cdc6046d476bb2dd

Texte de la décision

4,284 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00112

DEMANDEUR

SA MECARUNGIS SOCIETE INFORMATIQUE DE GROSSISTES EN PRODUITS AGRO ALIMENTAIRES [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU LA TULIPE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 11 février 2026, la SA MECARUNGIS SOCIETE INFORMATIQUE DE GROSSISTES EN PRODUITS AGRO ALIMENTAIRES nous demande de condamner la SARLU LA TULIPE à lui payer :
* 27.112,35€ en principal, par provision, au titre de 4 factures impayées du 31 décembre 2025 relatives à des achats de viande effectués auprès des fournisseurs du Pavillon des Viandes de [Localité 1] ; outre les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
* 160,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux conditions générales de vente et à l'article L441-10 du Code de commerce, fixée à 40,00€ par facture, -2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL qui figure dans les conditions générales de vente signées et par l'exécution des prestations sur le Min de Rungis, lequel dépend de la compétence de notre juridiction.

Elle indique que les conditions générales de vente prévoient, en cas d'impayé, l'application d'un taux d'intérêt égale à une fois et demie le taux d'intérêt légal.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment du contrat d'adhésion du 15 janvier 2008 signé par la société LA TULIPE, des conditions générales de vente signées, du relevé de compte, des 4 factures du 31 décembre 2025, ainsi que de la lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2026 faisant suite à des relances restées vaines, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 27.112,35€, avec les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture,

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 160,00€ pour 4 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SARLU LA TULIPE à payer à la SA MECARUNGIS SOCIETE INFORMATIQUE DE GROSSISTES EN PRODUITS AGRO ALIMENTAIRES, la somme de 27.112,35 euros, outre les intérêts fixés à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Condamnons, par provision, la SARLU LA TULIPE à payer à la SA MECARUNGIS SOCIETE INFORMATIQUE DE GROSSISTES EN PRODUITS AGRO ALIMENTAIRES, la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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