T. com. 9721, 6 nov. 2025, n° 2025F11774
Vérifier : T. com. 9721, 6 nov. 2025, n° 2025F11774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F11774 - 2531000005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F11774 Numéro de Procédure collective : 2025RJ256
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 20/10/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
PRESIDENT
: Sébastien CARPENTIER
JUGE CONSULAIRE
: Sylvie MARECHAL
JUGE CONSULAIRE
: Marinette TORPILLE
JUGE CONSULAIRE
: Paul-Henri JOS
GREFFIER
: Pierre-Emile DUNOYER
En présence de Madame Odile de FRITSCH, procureure de la République adjointe
JUGEMENT
mis en délibéré au 06/11/2025, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR :
Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis
A l'ÉGARD DE :
* L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL
RCS : 849 586 680 34 [Adresse 1] Représentant légal : Madame [B], [T] [Q] Assistée de Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [W] [A] en la personne de Maître [E] [W] [A]
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [O] [M]
Représentante des salariés : Madame [G] [S]
2025F11774 - 2531000005/2
Par jugement du 12/08/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
La société L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [T] [Q], assistée de son conseil Maître [Z] [F], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL AJILINK [W] [A] en la personne de Maître [E] [W] [A], entendu en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
La SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [O] [M], entendu en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.
La décision a été mise en délibéré au 06/11/2025 par mise à disposition au greffe, dans l'attente de la transmission de l'avis du juge-commissaire, laquelle pièce a été communiqué.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société L'ATELIER DE L'ORTHOPEDIE SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 03/02/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE
les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.