T. com. 9721, 21 nov. 2025, n° 2025J00002
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Texte de la décision
2025J00002 - 2532500006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
QWAD (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Audrey NICOLAS, avocate plaidante au barreau de Paris et par Maître Dominique NICOLAS, avocat postulant au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
AAG (SAS) [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
AUTOMOBILES [Localité 2] (SAS)
[Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Maître [M] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE
[Adresse 5] Représentée par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de la Martinique
Maître [M] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMOBILES SAINT-MARTIN
[Adresse 5] Représentée par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de la Martinique
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [J] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE [Adresse 6]
[Localité 3]
SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [J] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société AUTOMOBILES SAINT-MARTIN [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Avant dire droit
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 21 mars, du 28 mars et du 24 avril 2024, la SAS QWAD a fait assigner la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE, la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE et la SAS AUTOMOBILES [Localité 2] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner à lui payer les sommes de :
* 25 749,18 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugements des 7 et 8 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE et la SAS AUTOMOBILES [Localité 2] en désignant la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [R] [J] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et Maître [M] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes des 13 et 14 décembre 2024, la SAS QWAD a appelé en la cause la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [R] [J] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et Maître [M] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE et de la SAS AUTOMOBILES [Localité 2] aux fins de déclarer commun le jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2025.
La SAS QWAD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 30 avril 2025.
En défense, Maître [M] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES ANTILLES MARTINIQUE, la SAS AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE et la SAS AUTOMOBILES [Localité 2], représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 21 mai 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Par courriel du 28 octobre 2025, le tribunal a sollicité de la partie en demande si elle confirmait que sa demande principale était de fixer au passif de la société AAAM la somme de 5 289,20 euros, de la société AAG la somme de 13 124,85 euros et de la société ASM la somme de 2 695,42 euros.
Par courriel du 4 septembre 2025, le conseil de la SAS QWAD a confirmé cette demande.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers RG n°2024-2120 et RG n°2024017229 sur le numéro le plus ancien, ceux-ci étant connexes.
Sur l'interruption de l'instance
Conformément aux articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont suspendues jusqu'à ce
que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu'elles sont alors reprises de plein droit, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte de ces dispositions que la déclaration de la créance ne peut, toutefois, mettre fin à la suspension de l'instance, que si elle a été faite dans le délai légal ou si le créancier retardataire a obtenu d'être relevé de la forclusion encourue.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire des trois sociétés défenderesses.
En l'absence de déclaration de créance, il y aura lieu de constater l'interruption de l'instance empêchant de statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire avant-dire droit et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des dossiers RG n°2021-1986 et RG n°2024-0052 sous le numéro RG n°2021-1986 ;
CONSTATE l'interruption de l'instance empêchant de statuer sur les demandes ;
INVITE la SAS QWAD à faire diligences si les délais légaux ne sont pas dépassés, avant toute péremption d'instance, pour régulariser la procédure et d'en justifier auprès du juge-rapporteur ;
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience juge-rapporteur du 21 janvier 2026 à 9h00 en salle D du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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