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T. com. 9721, 12 sept. 2025, n° 2025J00055


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Date
12/09/2025
Numéro
2025J00055
Lieu / cour
9721
Id
69f75798cdc6046d4772b380

Texte de la décision

3,548 caractères

2025J00055 - 2525500009/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12/09/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

G.M.T.P. SCOOP (SARL)

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

G.F.L TRAVAUX PUBLICS (SARL)

[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Michel LANGERON, avocat au barreau de la Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 17/06/2025.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes en date du 6 janvier 2025, la SARL GMTP SCOOP a fait assigner la SARL G.F.L TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 155 359,10 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure au titre des prestations réalisées,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après injonction de rencontrer un médiateur, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2025.

La SARL GMTP SCOOP, représentée par son conseil, a sollicité l'homologation de l'accord intervenu avec la défenderesse selon conclusions déposées à l'audience.

En défense, la SARL G.F.L TRAVAUX PUBLICS, représentée par son conseil, a demandé l'homologation de la transaction intervenue selon conclusions déposées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'homologation d'une transaction

L'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que :

« Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

En l'espèce, la SARL GMTP SCOOP et la SARL G.F.L TRAVAUX PUBLICS se sont mis d'accord pour que soit homologué le protocole d'accord transactionnel.

Dès lors, il y aura lieu de donner force exécutoire à cette transaction.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, tel que sollicité par les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

DONNE force exécutoire au protocole d'accord signé par la SARL GMTP SCOOP et la SARL G.F.L TRAVAUX PUBLICS, lequel est annexé au présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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