T. com. 9721, 12 sept. 2025, n° 2025J00055
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Texte de la décision
2025J00055 - 2525500009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
G.M.T.P. SCOOP (SARL)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
G.F.L TRAVAUX PUBLICS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Michel LANGERON, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 6 janvier 2025, la SARL GMTP SCOOP a fait assigner la SARL G.F.L TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 155 359,10 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure au titre des prestations réalisées,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après injonction de rencontrer un médiateur, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2025.
La SARL GMTP SCOOP, représentée par son conseil, a sollicité l'homologation de l'accord intervenu avec la défenderesse selon conclusions déposées à l'audience.
En défense, la SARL G.F.L TRAVAUX PUBLICS, représentée par son conseil, a demandé l'homologation de la transaction intervenue selon conclusions déposées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation d'une transaction
L'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que :
« Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l'espèce, la SARL GMTP SCOOP et la SARL G.F.L TRAVAUX PUBLICS se sont mis d'accord pour que soit homologué le protocole d'accord transactionnel.
Dès lors, il y aura lieu de donner force exécutoire à cette transaction.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, tel que sollicité par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DONNE force exécutoire au protocole d'accord signé par la SARL GMTP SCOOP et la SARL G.F.L TRAVAUX PUBLICS, lequel est annexé au présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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