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T. com. 9721, 7 avr. 2026, n° 2026F00114


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Date
07/04/2026
Numéro
2026F00114
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-15
Id
69f784cccdc6046d47763cf7

Texte de la décision

3,190 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07/04/2026

Numéro de rôle général : 2026F114 Numéro de Procédure collective : 2026RJ47

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 07/04/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

SAS DHIP EVENTS

RCS : 910 202 837 [Adresse 1] Présidente : la SAS DHIP HOLDING Non comparante

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [F] [Q]

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [O] [C] représentée par Madame [P] [H], collaboratrice

Par jugement du 03/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DHIP EVENTS SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

La société DHIP EVENTS SAS, n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

La SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [F] [Q], entendue à ce sujet, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation, tout en émettant des réserves quant à l'issue de la procédure.

La SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [H], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société DHIP EVENTS SAS.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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