T. com. 9741, 26 nov. 2025, n° 2023J00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/11/2025
Débats en audience publique le 05/11/2025
Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [M]
Monsieur [O] [U]
Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE : * ECOTOLE
[Adresse 1] [Localité 1], 507431856, DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2].
PARTIES EN DEFENSE :
* AUSTRALE COUVERTURE [Adresse 3] [Localité 2],
[Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [B] [F] - [Adresse 5].
* [W]
[Adresse 6], 483399226, DÉFENDEUR - représenté(e) par
La SELARL ALQUIER & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER - Centre d'Affaires CADJEE - [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 06/09/2023, la société ECOTOLE a fait assigner les sociétés AUSTRALE COUVERTURE et [W] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.
A l'audience du 05/11/2025, les parties sollicitent le retrait du rôle de la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/11/2025.
SUR CE,
Les parties sollicitent le retrait du rôle de l'affaire, en application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de procédure civile ;
Cette demande est régulière, il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n° 2023J00238 opposant la société ECOTOLE aux sociétés AUSTRALE COUVERTURE et [W] ;
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société ECOTOLE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire n° 2023J00238 opposant la société ECOTOLE aux sociétés AUSTRALE COUVERTURE et [W],
RAPPELLE que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société ECOTOLE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,07 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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