T. com. 9741, 18 mars 2026, n° 2025F01371
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F1371 Numéro de Procédure collective : 2025RJ124
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation en redressement judiciaire
DEFENDEUR : * CTN LOCATION REUNION SARL
[Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] - en personne et représenté par
Maître Marius RAKOTONIRINA, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion - [Adresse 3] SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Madame Michela CEBIN
Monsieur [O] [R]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze mars deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 26/03/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CTN LOCATION REUNION SARL.
En application des articles L. 631-7, R.621-9 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11/03/2026.
La société CTN LOCATION REUNION SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [J], assisté de son conseil Maître Marius RAKOTONIRINA, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion, a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Lors de l'audience, le débiteur sollicite que soit renouvelée la période d'observation.
En date du 05/03/2026, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de mandataire judiciaire a déposé au Greffe une requête aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire. Cette requête n'a pas pu être enrôlée compte tenu du délai de dépôt. A l'audience du 11/03/2026, le mandataire judiciaire déclare qu'il se désiste de sa requête et ne s'oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Lors des débats à l'audience du 11/03/2026, la décision a été mise en délibéré au 18/03/2026.
SUR CE,
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement.
Le Ministère Public, en ses réquisitions orales, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois.
Dès lors, en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, il apparaît nécessaire, conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, de renouveler la période d'observation de la société CTN LOCATION REUNION SARL à compter du 26/03/2026 et ce jusqu'au 26/09/2026.
Pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise.
Les dépens seront passés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société CTN LOCATION REUNION SARL,
Adresse : [Adresse 1], Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 848406336,
A compter du 26/03/2026 et ce jusqu'au 26/09/2026,
DIT que pendant cette période, la société CTN LOCATION REUNION SARL élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
PREND ACTE du désistement de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de mandataire judiciaire en sa requête en désignation d'un administrateur judiciaire aux fins de représenter le débiteur.
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la société CTN LOCATION REUNION SARL à l'audience du 22/04/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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