T. com. 9741, 2 mars 2026, n° 2025F01681
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [S] [N]
Monsieur Yoland VELLEYEN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-cinq février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE AUSTRAL SEAFOOD SARL
Par jugement en date du 16/04/2025, la société AUSTRAL SEAFOOD SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée par différents jugements.
A l'audience du 25/02/2026, la société AUSTRAL SEAFOOD SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [V] [E], a comparu en Chambre du Conseil.
La SELARL [R] [B] prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, entendu en son rapport, indique avoir déposée au greffe en date du 24/02/2026, une requête aux fins de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Au vu de la date de dépôt, elle n'a pu être enrôlée pour l'audience du 25/02/2026.
L'administrateur indique que la société n'a plus d'activité et ne dispose plus d'aucune ressource financière. En l'état, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, laquelle est également demandée par le dirigeant.
La SELARL [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il sollicite également la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le débiteur conscient de la situation, demande également que la procédure soit convertie en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l'audience du 25/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 02/03/2026.
SUR CE,
L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de la société AUSTRAL SEAFOOD SARL,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société AUSTRAL SEAFOOD SARL
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 523864114,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MET FIN
à la mission de SELARL [R] [B] prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité d'administrateur judiciaire,
MAINTIENT Madame BAUDIER Anne en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME
la SELARL [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT
la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL, [Adresse 3], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,
FIXE
à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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