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T. com. 9741, 12 nov. 2025, n° 2025F01714


Vérifier : T. com. 9741, 12 nov. 2025, n° 2025F01714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025F01714
Lieu / cour
9741
Id
69f79f9ccdc6046d477b85d4

Texte de la décision

4,074 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 12/11/2025

Numéro de rôle général : 2025F1714 Numéro de Procédure collective : 2025RJ420

Jugement de maintien de la période d'observation

DEFENDEUR :
* Monsieur [P] [K] [Z] - EIRL [P]
[Adresse 1] [Localité 1], [Adresse 2]
DÉFENDEUR - en personne et représenté par
Maître [C] [U] associé de la SELARL ACTIO DEFENDI - [Adresse 3] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le douze novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement du 01/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [P] [K] [Z] - EIRL [P] et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05/11/2025 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

Monsieur [P] [K] [Z], assisté de son conseil Maître [C] [U], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique être favorable au maintien de la période d'observation, sous réserve de la désignation d'un administrateur judiciaire. Une requête aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire a été déposée, le 30/10/2025, au greffe du tribunal, cependant cette dernière n'a pas pu être enrôlée pour l'audience du 05/11/2025 au vu de la date de dépôt.

Monsieur [P] [K] [Z], assisté de son conseil, indique de pas s'opposer à cette demande.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Le Ministère Public, présent lors de cette audience, n'a formulé aucune opposition à la demande de maintien de la période d'observation et de nomination d'un administrateur judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 05/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 12/11/2025.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [P] [K] [Z] - EIRL [P] et de désigner un administrateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

DESIGNE la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [V] [F] demeurant [Adresse 4] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 21/01/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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