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T. com. 9741, 15 déc. 2025, n° 2025F01717


Vérifier : T. com. 9741, 15 déc. 2025, n° 2025F01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
2025F01717
Lieu / cour
9741
Id
69f79fabcdc6046d477b86fb

Texte de la décision

3,770 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/12/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :
Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame [D] [G] [P]
Madame Michela CEBIN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PIZZA COSY REUNION SARL

Par jugement en date du 01/10/2025, la société PIZZA COSY REUNION SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

La société PIZZA COSY REUNION SARL, représentée par son conseil Maître [T] [M], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

La SELARL [F] [U] prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 24/11/2025.

Il fonde sa demande sur l'absence de perspectives d'activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu'il ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,

CONSTATE la comparution de la société PIZZA COSY REUNION SARL,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société PIZZA COSY REUNION SARL

[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833034382,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame WACONGNE Emmanuelle en qualité de juge-commissaire,

NOMME la SELARL [F] [U] prise en la personne de Maître [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.