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T. com. 9741, 28 janv. 2026, n° 2025F01781


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Date
28/01/2026
Numéro
2025F01781
Lieu / cour
9741
Id
69f7a27acdc6046d477bb4ee

Texte de la décision

3,645 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 28/01/2026

Numéro de rôle général : 2025F1781 Numéro de Procédure collective : 2025RJ443

Jugement de maintien de la période d'observation

DEFENDEUR :
* NIKEL NETTOYAGE INDUSTRIEL SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :
Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur [I] [P]
Madame [W] [R] [V]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt et un janvier deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement du 15/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NIKEL NETTOYAGE INDUSTRIEL SARL et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21/01/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

La société NIKEL NETTOYAGE INDUSTRIEL SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [D] [N], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [H] [B] prise en la personne de Maître [H] [B], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique ne pas avoir d'éléments et qu'une requête en conversion de la procédure a été déposée au greffe en date du 15/01/2026 pour enrôlement.

En l'état, il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation.

Lors des débats à l'audience du 21/01/2026, la décision a été mise en délibéré au 28/01/2026.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société NIKEL NETTOYAGE INDUSTRIEL SARL.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

PREND ACTE qu'une requête en conversion de la procédure a été déposée au greffe pour enrôlement,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 25/02/2026 à 15 heures 15,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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