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T. com. 9741, 18 déc. 2025, n° 2025F02225


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Date
18/12/2025
Numéro
2025F02225
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
69f7b467cdc6046d477cfb07

Texte de la décision

6,454 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/12/2025

Numéro de rôle général : 2025F2225 Numéro de Procédure collective : 2025RJ621

Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

DEMANDEUR:
* Monsieur [E] [L] [I]
[Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDEUR - représenté par
Maître [Z] [Q] - [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR :
* GTOG SARL
[Adresse 3] [Localité 1], 841736754
DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Loukman MOLLA Madame Mariaye france TEVANE Madame Michela CEBIN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au dix-huit décembre deux mille vingt-cinq et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par exploit introductif d'instance, Monsieur [E] [L] [I] a fait assigner la société GTOG SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, pour défaut de paiement d'une somme de 39 000 €, correspondant au montant de total des sommes auxquelles la société GTOG SARL a été condamnée à payer à Monsieur [E] [L] [I] par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis et par ordonnances rendues par la cour d'appel de Saint-Denis.

A l'audience, Monsieur [E] [L] [I] représentée par son conseil Maître [Z] [Q] expose les motifs développés dans son acte introductif d'instance et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GTOG SARL.

La société GTOG SARL n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu'il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025, date prorogée au 18/12/2025.

SUR CE,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par Monsieur [E] [L] [I] est certaine, liquide et exigible.

La société GTOG SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements.

Monsieur [E] [L] [I] est ainsi recevable et bien fondé en sa demande.

Il convient d'ouvrir à l'égard de la société GTOG SARL une procédure de redressement judiciaire.

Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,

CONSTATE la non comparution de la société GTOG SARL,

[X] LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société GTOG SARL,

Adresse : [Adresse 3] [Localité 1],

Activité : Création et exploitation d'un restaurant sur place, bar musical, point chaud, traiteur sur place ou à emporter, la préparation de plats cuisinés et tout repas rapide, la préparation, le service et la vente de tout repas gastronomique, l'exploitation de la licence restaurant et l'organisation d'événements,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 841736754,

FIXE provisoirement au 01/10/2025 la date de cessation des paiements,

[X]

une période d'observation de six mois,

DESIGNE

Madame WACONGNE Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [B] [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [U], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE

la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-[L], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 11/02/2026 à 15 heures 15,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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