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T. com. 9741, 18 févr. 2026, n° 2025F02255


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Date
18/02/2026
Numéro
2025F02255
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
69f7b59ecdc6046d477d120a

Texte de la décision

3,193 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/02/2026

Numéro de rôle général : 2025F2255 Numéro de Procédure collective : 2025RJ587

Jugement de maintien de la période d'observation

DEFENDEUR :
* T3G SAS
[Adresse 1] 2002 [Localité 1] [Localité 2], 891859639
DÉFENDEUR - en personne et représenté par
Maître [S] [A] - [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement du 12/12/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société T3G SAS et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11/02/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

La société T3G SAS, prise en les personnes de ses représentants légaux Monsieur [Y] [R] [E], Monsieur [T] [R] [E], assistée de son conseil Maître [S] [A], ont comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Lors de l'audience, Maître [S] a indiqué souhaiter la poursuite d'activité.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [N] prise en la personne de Maître [M] [N], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Lors des débats à l'audience du 11/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 18/02/2026.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société T3G SAS.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 27/05/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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