T. com. 9741, 18 févr. 2026, n° 2025F02368
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F2368 Numéro de Procédure collective : 2025RJ620
Jugement de maintien de la période d'observation
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D] [S]
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1][Adresse 3]
DÉFENDEUR - en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur [Q] [C]
Monsieur [I] [M]
Monsieur [L] [F]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 18/12/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [E] [D] [S] et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11/02/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.
Monsieur [E] [D] [S] a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL [H] prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Lors des débats à l'audience du 11/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 18/02/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [E] [D] [S].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3, L. 631-15 et L. 681-2 du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 27/05/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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