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T. com. 9741, 18 mars 2026, n° 2025J00086


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Date
18/03/2026
Numéro
2025J00086
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-12
Id
69f7be77cdc6046d477dbce5

Texte de la décision

2,960 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026

Débats en audience publique le 11/03/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur Alex SAVRIAMA

Monsieur Noël [K]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

[A] [X]

[Adresse 1] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître [I] [G] - [Adresse 2].

Non-comparant

PARTIE EN DEFENSE :
* [C] [R] [J]

[Adresse 3], 399582741 [Etablissement 1] -

représenté(e) par

Maître [H] [V] - [Adresse 4].

A l'audience du 11/03/2026, la société [A] [X] ne comparaît pas bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier. Il y a lieu de constater sa non-comparution ;

La société [C] [R] [J], représentée par son conseil, Me [V] [H] a comparu à l'audience de ce jour.

Le tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile afin de prononcer la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2025J86 et la supprimer du rang des affaires encours ;

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [A] [X].

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18/03/2026.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, assisté du greffier, prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

CONSTATE la non-comparution de la société [A] [X], bien que dûment appelée, ni personne pour elle,

CONSTATE la comparution de la société [C] [R] [J],

PRONONCE

la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2025J86 entre [A] [X] et [C] [R] [J],

RAPPELLE

que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société [A] [X]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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