T. com. 9741, 18 mars 2026, n° 2025J00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Débats en audience publique le 11/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Madame Graziella HAGEN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Noël LAW-PANG
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1] LOCATION
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] -
représenté(e) par
Maître [F] [G] - [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* SELARL [M]
[Adresse 5] [Localité 3], 492771266 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Yann PREVOST – La SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, agissant par Maître Alicia BUSTO - [Adresse 6].
Par assignation délivrée le 08/04/2025, la société GRENKE LOCATION a fait assigner la société SELARL [M] devant ce tribunal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11/03/2026, lors de laquelle la société GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et de son action et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.
Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, lors de l'audience, la société SELARL [M], représentée par son conseil, a accepté le désistement sollicité.
Le désistement est donc parfait.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18/03/2026.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société GRENKE LOCATION et de lui en donner acte, la société SELARL [M] acceptant le désistement sollicité.
L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les entiers dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société GRENKE LOCATION, lui en donne acte,
CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,
LAISSE à la charge de la société GRENKE LOCATION les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Bodo RANDRIAMBOLOLONA
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
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