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T. com. 9741, 11 févr. 2026, n° 2025J00145


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Date
11/02/2026
Numéro
2025J00145
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-12
Id
69f7c12dcdc6046d477df087

Texte de la décision

5,952 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026

Débats en audience publique le 19/11/2025.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur [G] [D]

Madame [F] [I] [N]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIES EN DEMANDE :

NVESTO 7 SAS, en liquidation judiciaire

[Adresse 8], 501588057 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [P] Réchad - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3].

SELARL [T], prise en la personne de Me [H] [T], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NVESTO

[Adresse 4], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [P] [Adresse 5].

PARTIE EN DEFENSE :
* SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS SAS [Adresse 6], [Localité 3] -

représenté(e) par

Maître Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, remis à personne, la société NVESTO 7 et la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, ont fait assigner la SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP) devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Juger que la SRPP a reçu un trop perçu d'un montant de 70 902,34€ ;

Condamner la SRPP à lui payer la somme de 70 902,34€ au titre de l'indu ;

Condamner la SRPP à lui payer la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SRPP aux entiers dépens ;

Par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2025, la SRPP demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Déclarer nulle l'assignation de la société NVESTO 7 et la SELARL [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7 ;

Condamner la société NVESTO 7 et la SELARL [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, à la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société NVESTO 7 et la SELARL [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, aux entiers dépens ;

Sans aucune défense au fond, la société SRPP soulève la nullité de l'assignation en raison de l'absence de constitution d'avocat des demanderesses.

Dans le cadre de leurs dernières conclusions déposées le 5 novembre 2025, la société NVESTO 7 et la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, demandent à la présente juridiction de :

Déclarer leur désistement d'instance parfait ;

Constater l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal, sous le n° RG 2025J00145 ;

Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle la société NVESTO 7, la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, et la SRPP, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs écritures.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et observations orales, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 février 2026.

SUR CE
* Sur la demande de désistement

En application des dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient, par conséquent, de donner acte à la société NVESTO 7 et la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, de leur désistement d'instance.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure.

La société NVESTO 7 et la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, seront toutefois condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE

à la société NVESTO 7 et la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, de leur désistement d'instance.

CONSTATE, par conséquent, l'extinction de l'instance.

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure.

CONDAMNE

la société NVESTO 7 et la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NVESTO 7, aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que la présente décision bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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