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T. com. 9741, 11 févr. 2026, n° 2025J00194


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Date
11/02/2026
Numéro
2025J00194
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-12
Id
69f7c300cdc6046d477e12eb

Texte de la décision

3,396 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026

Débats en audience publique le 04/02/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur Noël LAW-PANG

Monsieur [B] [X]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1]

[Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
* Chrôme SARL [Adresse 3] [Localité 2], 987777851 DÉFENDEUR – non comparant

Par assignation délivrée le 25/07/2025, la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société Chrôme SARL devant ce tribunal.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04/02/2026, lors de laquelle la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1], représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.

Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Lors de l'audience, la société Chrôme SARL n'était ni présente, ni représentée.

En l'espèce, la société Chrôme SARL n'a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n'est pas requise.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11/02/2026.

SUR CE,

Il convient de constater le désistement d'instance de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] et de lui en donner acte, l'acceptation du défendeur n'étant pas requise.

L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] les entiers dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non-comparution de la société Chrôme SARL,

CONSTATE le désistement d'instance de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1], lui en donne acte,

CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise,

LAISSE à la charge de la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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