Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 10 déc. 2025, n° 2025J00202


Vérifier : T. com. 9741, 10 déc. 2025, n° 2025J00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025J00202
Lieu / cour
9741
Id
69f7c3d4cdc6046d477e2042

Texte de la décision

5,820 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025

Débats en audience publique le 01/10/2025.

Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :
Madame Laurence DEPARIS

Juges : Madame Michela CEBIN
Monsieur [R] [D]
Madame Graziella [T]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE : * MULTILOC REUNION

[Adresse 1], 824955215, [Etablissement 1] - représenté(e) par

Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2] SAINT-DENIS.

PARTIE EN DEFENSE : * THIBUR AMENAGEMENT CONCEPTION

[Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, déposé à étude, la société MULTILOC REUNION a fait assigner la société THIBUR AMENAGEMENT CONCEPTION (TAC) devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société TAC à lui payer la somme de 5 170,71€ au titre des loyers impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure ;
* Condamner la société TAC à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société TAC aux entiers dépens de l'instance ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle la société MULTILOC REUNION, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La société TAC n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Au soutien de ses demandes, elle expose avoir donné en location à la société TAC divers matériaux pour les besoins de son activité, selon contrats n° 32262, n° 32010 et n°32068, respectivement datés des 7 octobre, 20 septembre et 25 septembre 2024. Elle précise que les factures émises en exécution desdits contrats de location n'ont pas été intégralement réglées, malgré ses relances amiables et une mise en demeure. Elle indique que la société TAC reste redevable de la somme globale de 5 170,71€ TTC, déduction faite d'un paiement intervenu le 17 octobre 2024 ainsi que du montant du chèque de caution déposé à l'encaissement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.

SUR CE,
* Sur la demande de paiement

Selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au soutient de sa demande de paiement de la somme globale de 5 170,71€, au titre des loyers impayés, la société MULTILOC REUNION verse au débat :
* Un contrat de location n°32262 daté du 7 octobre 2024, portant sur un godet malaxeur BMX250 et un mini chargeur B4ZE11589, une « fiche de contrôle du matériel » à son départ et à son retour ainsi qu'une facture datée du 10 octobre 2024,
* Un contrat de location n°32010 daté du 20 septembre 2024, portant sur une chargeuse articulaire sur pneu, une « fiche de contrôle du matériel » à son départ et à son retour ainsi que deux factures datées des 30 septembre et 18 octobre 2024,
* Un contrat de location n°32068 daté du 25 septembre 2024, portant sur un container, ainsi que deux factures datées des 30 septembre et 31 octobre 2024,

Il convient toutefois de relever que ni les contrats de location ni les « fiches de contrôle du matériel », établis par la société MULTILOC REUNION, exerçant sous le nom commercial CDL, ne comportent la mention « bon pour accord » ou ne sont signés par la société TAC.

Au vu des pièces communiquées, il n'est pas possible de confirmer l'existence d'un lien contractuel entre les parties ainsi que l'obligation de paiement incombant à la société TAC.

La société MULTILOC REUNION sera, par conséquent, déboutée de sa demande de paiement.
* Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

La société MULTILOC REUNION, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Compte tenu de la solution du litige, la société MULTILOC REUNION sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande de paiement formée à l'encontre de la société THIBUR AMENAGEMENT CONCEPTION (TAC).

DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la société MULTILOC REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.