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T. com. 9741, 25 févr. 2026, n° 2025R00065


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Date
25/02/2026
Numéro
2025R00065
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-15
Id
69f7cb07cdc6046d477ec628

Texte de la décision

13,849 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 25/02/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 28/01/2026.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 25/02/2026.

PARTIE EN DEMANDE :

SELARL [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS - 6 [Adresse 2] SAINT-DENIS

PARTIEEN DEFENSE :
* VIVO ENERGY REUNION SA
[Adresse 6]
DÉFENDEUR -

représenté(e) par

La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD - [Adresse 4] [Localité 1]
* SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANTS SARL [Adresse 5], 315947481 DÉFENDEUR - non comparant

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SELARL [U] a assigné la SA VIVO ENERGY REUNION et la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT, devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2026, elle demande de :

Juger que le courrier d'acquiescement en date du 14 juin 2024 de la SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT, à la demande de revendication du matériel faite le 27 mai 2024 par la SA VIVO ENERGY REUNION a entraîné l'obligation pour cette dernière de récupérer le matériel listé,

Juger que le fait pour la SA VIVO ENERGY REUNION de ne pas avoir récupéré les biens matériels revendiqués constitue un trouble manifestement illicite,

Ordonner à la SA VIVO ENERGY REUNION de retirer à ses frais les biens matériels revendiqués dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à venir,

Prononcer une astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

Se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,

Condamner la SA VIVO ENERGY REUNION à payer à la SELARL [U] la somme provisionnelle de 58 800 euros à titre d'indemnités de stockage pour la période comprise entre le 15 juin 2024 et l'assignation,

Débouter la SA VIVO ENERGY REUNION de ses demandes,

Condamner la SA VIVO ENERGY REUNION à payer à la SELARL [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Rappeler que l'ordonnance à venir est assortie de l'exécution provisoire,

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sa qualité à agir comme liquidateur de la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 641-4 alinéa 1 du code de commerce. Elle rappelle avoir, en application des articles L. 641-14-1 du code de commerce et R.624-13 du même code, acquiescé à la demande en restitution des biens revendiqués et que l'absence de retrait par la SA VIVO ENERGY REUNION est constitutive d'un trouble manifestement illicite entravant les opérations du liquidateur, l'exposant à des actions de la part de la SCI HAIDAR II qui est en droit d'exiger la restitution du terrain libre de toute occupation, et l'empêchant de clôturer la procédure. Elle ajoute qu'il appartient à la SA VIVO ENERGY REUNION de prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer ce matériel, quand bien même des négociations étaient en cours avec d'autres parties. Elle fait valoir que l'indemnité de stockage vise à compenser la charge que représente la conservation du matériel sur le site indépendamment de la preuve de dépenses spécifiques.

En réponse, la SA VIVO ENERGY REUNION dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2026, demande de :

Juger que la SELARL [U] ne dispose ni d'intérêt ni de qualité à agir et déclarer son action irrecevable,

Juger qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé en l'espèce

Juger que la SELARL [U] échoue à démontrer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal mixte de commerce,

Juger que les demandes de la SELARL [U] sont désormais sans objet puisque le matériel a été retiré,

Débouter la SELARL [U] de ses demandes,

Condamner la SELARL [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire à payer la somme de 4 000 euros à la SA VIVO ENERGY REUNION au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demanderesse n'a ni intérêt ni qualité à agir puisque les murs abritant la station-service appartiennent à la SCI HAIDAR II et qu'elle a reconnu la propriété de la SA VIVO ENERGY REUNION sur les biens revendiqués qui sont désormais sortis de l'actif de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que la présence de ce matériel n'empêche pas, au vu des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de trouble manifestement illicite puisque la présence de ce matériel n'empêche pas la clôture de la liquidation judiciaire. Elle précise que le retrait du matériel est en l'état techniquement impossible sans manipuler au préalable des biens appartenant à autrui. Elle ajoute que la SELARL [U] est complètement déchargée du matériel de la SA VIVO ENERGY REUNION et qu'elle ne démontre pas avoir engagé des frais relatifs à ce matériel.

Elle fait valoir que la SA VIVO ENERGY REUNION ne peut enlever les biens revendiqués et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable.

Enfin, elle ajoute que depuis la saisine de la juridiction, un certain nombre de matériel revendiqué a été retiré, le reste du matériel ne figurant pas dans le matériel revendiqué par la SA VIVO ENERGY REUNION.

[…]

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle les parties s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

La SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT, assignée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La date de mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 25 février 2026.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la SELARL [U]

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

En l'espèce, il résulte des pièces, et notamment de la demande en revendication de biens formée par la SA VIVO ENERGY REUNION le 27 mai 2024 et du courriel en date du 13 juin 2024 de la SELARL [U], et il est admis par les deux parties, que la SELARL [U] a acquiescé à la demande de restitution de biens formée par la SA VIVO ENERGY REUNION et qu'en application des articles R624-13 et R641-31 du code de commerce, la SA VIVO ENERGY REUNION est propriétaire de ces biens.

Si ces biens sont dès lors effectivement sortis de l'actif de la liquidation judiciaire, il n'en demeure pas moins que le liquidateur, dans le cadre de ses missions, est responsable de la procédure d'enlèvement de ces biens justifiant ainsi les démarches qu'il a effectuées auprès de la SA VIVO ENERGY REUNION, qu'à défaut d'action et de démarches de sa part pour faire enlever ces biens et restituer les locaux vides de ces biens, sa responsabilité pourrait être engagée. La mise en demeure de faire procéder à l'enlèvement sous astreinte des biens litigieux, qui lui a été adressée le 21 août 2025 par la SCI HAIDAR II, propriétaire de la parcelle concernée, en atteste.

Il résulte de ces éléments que la SELARL [U] à qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

Sur la demande principale d'enlèvement des biens sous astreinte

En application de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement

Il est constant que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

En l'espèce, la SA VIVO ENERGY REUNION affirme dans ses dernières écritures avoir procédé au retrait du matériel revendiqué et en atteste par la production de deux procès-verbaux de constat d'huissier en date du 23 décembre 2025 et 8 janvier 2026. A l'audience, la SELARL [U] ne conteste pas cet élément nouveau.

La SA VIVO ENERGY fait valoir que le surplus du matériel dont le retrait est demandé ne figure pas dans la liste des biens qu'elle a revendiqués. La SELARL [U], qui sollicite dans le cadre de la procédure enlèvement des biens revendiqués, ne produit pas la liste de ce matériel pourtant visé dans le courrier en date du 27 mai 2024 du conseil de la SA VIVO ENERGY REUNION.

Le trouble manifestement illicite n'étant pas établi, il n'y a lieu à référé de chef.

Sur la demande en paiement d'une indemnité de stockage

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SA VIVO ENERGY REUNION fait valoir des négociations en cours avec une tierce partie et une impossibilité technique à enlever ce matériel. Si ces arguments ne sont pas de nature à l'exonérer de son obligation d'enlever le matériel qu'elle a elle-même revendiqué et que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la SELARL [U] ne justifie pas de la charge occasionnée par la conservation du matériel sur le site et sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il résulte des éléments du débat que la SA VIVO ENERGY REUNION, tenue à une obligation d'enlèvement depuis le mois de juin 2024, ne s'est exécutée qu'à la suite de la délivrance de l'assignation, et tardivement. Elle sera par conséquent condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SA VIVO ENERGY REUNION, du fait de son inertie, a nécessité une action en justice engagée par le liquidateur, et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

NOUS, juge des référés,

STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETONS

la fin de non-recevoir soulevée par la SA VIVO ENERGY REUNION.

DISONS

n'y avoir lieu à référé au titre de la demande formée par la SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT, d'enlèvement du matériel revendiqué par la SA VIVO ENERGY REUNION.

DEBOUTONS

la SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT, du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS

la SA VIVO ENERGY REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 49,56 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

CONDAMNONS

la SA VIVO ENERGY REUNION à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier

Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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