T. com. 9741, 26 nov. 2025, n° 2025R00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 26/11/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05/11/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 26/11/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - non comparant
PARTIE EN DEFENSE :
[Adresse 2] - non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 06/10/2025, la société Bureau Veritas Construction a fait assigner la société C DEVELOPPEMENT SARL.
A l'audience du 05/11/2025, la société Bureau Veritas Construction n'était ni présente, ni représentée.
Lors de cette audience, la société C DEVELOPPEMENT SARL n'était ni présente, ni représentée.
Conformément à l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En conséquence, il convient de faire application de l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile et déclarer la citation caduque.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société Bureau Veritas Construction les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/11/2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 468 du Code de procédure civile,
DECLARE caduque la citation introduite par la société Bureau Veritas Construction,
CONDAMNE la société Bureau Veritas Construction aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
DIT que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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