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T. com. 9741, 13 févr. 2026, n° 2026F00033


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Date
13/02/2026
Numéro
2026F00033
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-15
Id
69f7cf9bcdc6046d477f2291

Texte de la décision

8,711 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 13/02/2026

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur requête parquet

DEMANDEUR : • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DEFENDEUR:

[J] SARL
[Adresse 1], 512963455
DÉFENDEUR - non comparant

Débats en Chambre du Conseil le neuf février deux mille vingt-six.

Monsieur Loukman MOLLA, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Charlène DELMOITIE, représentant le Ministère Public.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur Loukman MOLLA

Monsieur Jean-Bernard DUGAIN

Monsieur Alex SAVRIAMA

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par ordonnance rendue le 09/01/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société [J] SARL par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 09/02/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 05/01/2026.

Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels depuis le début de son activité. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières :

Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 04/12/2025, ni le dirigeant, ni aucun mandataire n'a comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l'article R. 611-11 alinéa 2 du Code de commerce.

Il ressort de l'état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que la société est défaillante à hauteur de 20 537,11 € démontrant que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues :

Par ailleurs, la société a fait l'objet d'une mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du Code de commerce.

La société [J] SARL n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.

Le Ministère Public, présent à l'audience, indique qu'il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.

Lors des débats à l'audience du 09/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 13/02/2026.

SUR CE,

Les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil établissent que la société [J] SARL se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société [J] SARL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de la société [J] SARL ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n'est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

Ainsi, les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.

En conséquence, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [J] SARL en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE la non-comparution de la société [J] SARL,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société [J] SARL

Adresse : [Adresse 2],

Activité : ACQUISITION, GESTION PORTEFEUILLE, PARTICIPATIONS, DROITS SOCIAUX ET TOUTES VALEURS, DROITS IMMOBILIERS ET MOBILIERS, TOUTES OPERATION INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, FINANCIERES, MOBILIERES ET IMMOBILIERS SE RATTACHANT A L'OBJET SOCIAL,

Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 512963455,

FIXE provisoirement au 05/01/2026 la date de cessation des paiements,

DÉSIGNE Madame DEPARIS Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [P] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DÉSIGNE la SELARL [X] prise en la personne de Maître [H] [X] demeurant au [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT

que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de

4 mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 19/08/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RAPPELLE

que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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