T. com. 9741, 25 mars 2026, n° 2026F00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/03/2026
Numéro de rôle général : 2026F172 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de maintien de la période d'observation
DEFENDEUR :
* Monsieur [A] [O]
[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2]
DÉFENDEUR - en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-huit mars deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 02/02/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [O] et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/03/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.
Monsieur [A] [O] a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL [H] prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
Lors des débats à l'audience du 18/03/2026, la décision a été mise en délibéré au 25/03/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [A] [O].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 29/04/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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