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T. com. 9741, 23 févr. 2026, n° 2026F00260


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Date
23/02/2026
Numéro
2026F00260
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
69f7d658cdc6046d477fa03c

Texte de la décision

6,244 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 23/02/2026

Numéro de rôle général : 2026F260 Numéro de Procédure collective : 2026RJ89

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire sur résolution du plan

DEMANDEUR:
* NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Par jugement rendu le 04/12/2024, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL.

La même juridiction a arrêté, le 21/01/2026, le plan de redressement judiciaire de la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL, dont le commissaire à l'exécution du plan est la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [L] [E].

A la date du 10/02/2026, la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.

La société a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 18/02/2026.

La société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [O] [C], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil afin d'exposer sa situation.

Il est sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur [N] [P], salarié de la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL, a également comparu à l'audience, et a exprimé ses préoccupations concernant le paiement des salaires.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de l'audience, il a indiqué être favorable à la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 18/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2026.

SUR CE,

Les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL est, conformément à l'article L. 640-1 du Code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la résolution du plan intervenu entre la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL et ses créanciers le 21/01/2026, et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L. 641-1 et L. 626-27 du Code de commerce,

PRONONCE

la résolution du plan intervenu entre la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL et ses créanciers le 21/01/2026,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société NIOUTON ASSAINISSEMENT SARL

Adresse : [Adresse 2],

Activité : Travaux d'assainissement, de terrassement et toutes opérations complémentaires, accessoires et annexes contribuant à la réalisation de son objet,

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792 185 647,

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

FIXE provisoirement au 20/01/2026 la date de cessation des paiements,

DÉSIGNE

Madame DEPARIS Laurence, juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [A] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant

DÉSIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [L] [E] demeurant au [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DÉSIGNE

la SELARL ACT O CARRE demeurant au [Adresse 4], en qualité de chargé d'inventaire,

FIXE au 23/02/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE

le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –,

DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce,

ORDONNE

la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 641-6 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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