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T. com. 9741, 23 févr. 2026, n° 2026F00394


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Date
23/02/2026
Numéro
2026F00394
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
69f7dc4dcdc6046d4780080a

Texte de la décision

7,689 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 23/02/2026

Numéro de rôle général : 2026F394 Numéro de Procédure collective : 2026RJ88

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

DEMANDEUR:
* Monsieur [M] [R]

[Adresse 4] [Localité 4], DEMANDEUR -

en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Frédérike LEBIET

Madame Graziella HAGEN

Monsieur [Z] [H]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

A la date du 17/02/2026, Monsieur [M] [R] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec éventuellement l'accord d'un rétablissement professionnel, conformément à l'article L. 640-4 du Code de commerce.

Monsieur [M] [R] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 18/02/2026.

A l'audience, Monsieur [M] [R] a comparu en Chambre du Conseil afin d'exposer les motifs de sa demande de liquidation judiciaire et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

En l'état, aucune perspective de redressement n'est envisageable, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible de Monsieur [M] [R] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.

Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Lors des débats à l'audience du 18/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2026.

SUR CE,

Dans la présente affaire, Monsieur [M] [R] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du Code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [M] [R].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [M] [R] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'aucune perspective de redressement n'existe.

En application de l'article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.

En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Monsieur [M] [R] ne comprend pas de bien immobilier.

En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [M] [R] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 23/08/2024.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [M] [R],

CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 2],

Activité : Maçonnerie paysagère, travaux d'aménagements paysagers, entretien, irrigation, élagage, éclairage, bassin, travaux de terrassement,

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2]-DE-[Localité 3] sous le numéro 834797623,

FIXE provisoirement au 23/08/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame DEPARIS Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [P] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL [W] prise en la personne de Maître [F] [W] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT

que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de

2 mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 19/08/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.

ORDONNE

les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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