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T. com. 9741, 23 mars 2026, n° 2026F00512


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Date
23/03/2026
Numéro
2026F00512
Lieu / cour
9741
Id
69f7e07bcdc6046d47804b4f

Texte de la décision

7,376 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 23/03/2026

Numéro de rôle général : 2026F512 Numéro de Procédure collective : 2026RJ150

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

DEMANDEUR : * INTERVENANCE REUNION SAS

[Adresse 1][Localité 1],

DEMANDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente :
Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Madame Zouleika SIDIOT
Monsieur [B] [C]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-huit mars deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

A la date du 02/03/2026, la société INTERVENANCE REUNION SAS a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.

La société INTERVENANCE REUNION SAS a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 18/03/2026.

La société INTERVENANCE REUNION SAS, prise en la personne de son représentant légal, la société M2B SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] de la Réunion sous le numéro 449 906 007, a comparu à l'audience en Chambre du Conseil et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

En l'état, aucune perspective de redressement n'est envisageable, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société INTERVENANCE REUNION SAS.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible de la société INTERVENANCE REUNION SAS ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.

Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Lors des débats à l'audience du 18/03/2026, la décision a été mise en délibéré au 23/03/2026.

SUR CE,

Les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que la société INTERVENANCE REUNION SAS se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société INTERVENANCE REUNION SAS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de la société INTERVENANCE REUNION SAS ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n'est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

Ainsi, les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.

En conséquence, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société INTERVENANCE REUNION SAS en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société INTERVENANCE REUNION SAS,

Adresse : [Adresse 2] [Localité 3], Activité : La fourniture des prestations intellectuelles assistance et conseil et exploitation de fonds de commerce usinés et ateliers.,

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] sous le numéro 408723591,

FIXE provisoirement au 31/12/2025 la date de cessation des paiements,

DÉSIGNE Madame [M] Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Madame [Z] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DÉSIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [Q] demeurant au [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 09/09/2026 à 15 heures 15,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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