T. com. 9741, 25 mars 2026, n° 2026J00020
Vérifier : T. com. 9741, 25 mars 2026, n° 2026J00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/03/2026
Débats en audience publique le 18/03/2026.
Madame Anne BAUDIER Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Madame [T] [A]
Monsieur [R] [V]
Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE : * TERRE ET FRUITS PRO SAS
[Adresse 1] [Localité 1], 852378959, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [E] [S] [Q] [L] [Adresse 2], 388920118, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Par requête en injonction de payer, la société TERRE ET FRUITS PRO SAS a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de Monsieur [E] [S] [Q] [L], au paiement de la somme de 5 485.42 €.
Par ordonnance du 06/08/2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à Monsieur [E] [S] [Q] [L] de payer la somme de 5 240.09 € à la société TERRE ET FRUITS PRO SAS.
Par courrier du 21/10/2025, Monsieur [E] [S] [Q] [L] a formé opposition à cette injonction de payer.
Lors de l'audience du 25/02/2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/03/2026, lors de laquelle les deux parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25/03/2026.
SUR CE,
Conformément à l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société TERRE ET FRUITS PRO SAS les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision par défaut et prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 468 du Code de procédure civile,
DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer introduite par la société TERRE ET FRUITS PRO SAS,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LAISSE les dépens à la charge de la société TERRE ET FRUITS PRO SAS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
DIT que le jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.