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T. com. 9741, 18 mars 2026, n° 2026J00027


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Date
18/03/2026
Numéro
2026J00027
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-09-10
Id
69f7eb8dcdc6046d4780fc85

Texte de la décision

7,278 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026

Débats en audience publique le 28/01/2026.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Jean-Bernard DUGAIN

Madame Frédérike LEBIET

Madame [U] [A]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

La Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1]

[Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Anna FERRERE, avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE : * SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX SAS

[Adresse 3], 930294731 DÉFENDEUR - non comparant

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, déposé à Etude, l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] a fait assigner la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX devant le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :

Condamner la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX à lui payer la somme de 14416,96€ correspondant aux sommes de :
* 14 317,13€ au titre des cotisations destinées aux congés payés pour les mois d'avril à juillet 2025 ;

99,83€ au titre des cotisations relatives à l'OPPBTP pour les mois d'avril à juillet 2025 ;

Rejeter toute demande de non-application de l'exécution provisoire ;

Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement ;

Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires ;

Condamner la même à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX, dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux publics, est affiliée à la caisse comme le prévoient les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 à 15 du code du travail. Elle précise que la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX a ainsi pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés de ses salariés ainsi qu'au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), financement dont elle assure le recouvrement.

Elle indique que la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX déclare mensuellement les salaires versés à son personnel et est tenue de régler les cotisations correspondantes destinées à permettre à ses employés de bénéficier des avantages attachés à leurs indemnités de congés payés. Elle ajoute que les cotisations au titre du financement de l'OPPBTP sont calculées sur la base de la masse salariale, soit 0,110%.

Elle précise que les modalités de fixation des créances sont toujours fondées sur les déclarations effectuées par l'entreprise adhérente. Elle affirme que malgré les déclarations faites par la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX, les cotisations correspondantes n'ont pas été réglées, en dépit d'un courrier de relance ainsi que d'une mise en demeure du 9 septembre 2025. Elle indique que la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX reste ainsi redevable de la somme de 14 317,13€ au titre des cotisations destinées aux congés payés des mois d'avril à juillet 2025 ainsi que de la somme de 99,83€ pour les cotisations relatives à l'OPPBTP durant la même période.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 mars 2026.

SUR CE,
* Sur la demande de paiement

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
* En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] et il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant d'avril à juillet 2025.

Par courrier daté du 9 septembre 2025, réceptionné le 16 septembre 2025, le service contentieux de la Caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] l'a mise en demeure de payer la somme globale de 14 416,96 euros au titre des cotisations congés payés ainsi que des cotisations OPPBTP des mois d'avril à juillet 2025.

La SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX, régulièrement assignée, ne conteste ni le principe ni le quantum de ses obligations et n'explique pas les raisons de sa carence.

Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme de 14 416,96€.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] pour faire valoir ses droits, SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX à payer à l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] la somme de 14 416,96 euros.

CONDAMNE

la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX à payer à l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la SOCIETE REUNIONNAISE DE TOUS TRAVAUX aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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