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T. com. 9741, 4 mars 2026, n° 2026J00028


Vérifier : T. com. 9741, 4 mars 2026, n° 2026J00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
2026J00028
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
69f7eb9ccdc6046d4780fd70

Texte de la décision

3,491 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/03/2026

Débats en audience publique le 25/02/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Corinne NASSIBOU

Monsieur [T] [A]

Monsieur [B] [D]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

Caisse Réunionnaise de Retraite

[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître [P] [G] - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

PARTIE EN DEFENSE : * HERA GROUPE SAS

[Adresse 4] [Localité 2], 911533818 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

Maître [C] [L] - [Adresse 5] [Localité 3].

Par ordonnance du 25 juillet 2025 portant injonction de payer, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à la société HERA GROUPE SAS de payer la somme de 10 622.84 euros à la Caisse Réunionnaise de Retraite.

Suivant requête déposée au greffe le 12/01/2026, la société HERA GROUPE SAS a formé opposition à cette injonction de payer.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25/02/2026, lors de laquelle la Caisse Réunionnaise de Retraite, représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et de son action et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.

Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, lors de l'audience, la société HERA GROUPE SAS, représentée par son conseil, a accepté le désistement sollicité.

Le désistement est donc parfait.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04/03/2026.

SUR CE,

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la Caisse Réunionnaise de Retraite et de lui en donner acte, la société HERA GROUPE SAS acceptant le désistement sollicité.

L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la Caisse Réunionnaise de Retraite les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la Caisse Réunionnaise de Retraite, lui en donne acte,

CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,

LAISSE à la charge de la Caisse Réunionnaise de Retraite les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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