T. com. 9742, 30 déc. 2025, n° 2025004818
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION
ORDONNANCE CREANCE CONTESTEE RG 2025004818 - PC 2024/280
NOUS, Monsieur [H] [D] Juge-Comissaire à la procédure de Redressement Judiciaire de la SARL [K] [N], [Adresse 1] Saint-Louis, a ssisté de Madame Annaële CLAIN lors des débats et de Monsieur Antoine VETEAU DANIEL lors du délibéré, Greffiers du Tribunal,
V u la liste des créances contestées déposées par la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G], mandataire judiciaire, en date du 01/10/2025,
Vu les convocations adressées par LRAR du greffier à notre demande pour l'audience du 16/12/2025 10:00, au créancier, au "débiteur", et par lettre simple aux mandataires de justice,
ATTENDU qu'à la suite de la déclaration de créance de la société [Adresse 2] [Adresse 3], pour la somme de 876.26 euros, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G], a notifié à ce créancier une contestation de sa créance et l'a invité à justifier de sa créance, du fondement, des motifs, causes et caractère de celle-ci,
ATTENDU qu'à l'audience du 16/12/2025 10:00 : - Monsieur [M], [U] [W] Représentant légal de la SARL [K] [N] comparaît,
* La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G], Mandataire de Justice comparaît agissant par Madame [F] [Z], collaboratrice de l'étude,
* La société RENTOKIL, créancier, ne comparaît pas ni personne pour elle,
L'affaire a été mise en délibéré au 30/12/2025.
Sur quoi,
ATTENDU que dans le délai de trente jours de la notification de la contestation, le créancier sus nommé a répondu, déclarant vouloir maintenir sa créance,
ATTENDU que le créancier dans sa réponse à contestation ne fournit pas les justificatifs demandés et de surcroît ne comparaît pas l'audience alors qu'il a été dûment convoqué,
ATTENDU que la contestation de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G] étant juste et fondée, il convient conformément à l'article L.622-27 du code de commerce de statuer comme suit,
PAR CES MOTIFS :
Statuant en application de l'article L.622-27, L624-2, R.624-2 du code de commerce, par ordonnance réputée contradictoire,
Entendu les parties présentes en notre cabinet,
DISONS la contestation de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G] juste et fondée,
DEBOUTONS la société RENTOKIL de sa demande d'admission au passif de la procédure de Redressement Judiciaire de la SARL [K] [N],
DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier aux parties par LRAR,
ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
DONNEE en notre cabinet, le 30/12/2025 ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier.
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