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TJ 97411, 4 mai 2026, RG 25/04172


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Date
04/05/2026
Numéro
25/04172
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f8cc25cdc6046d47920dd0

Texte de la décision

5,558 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/04172 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLLP

NAC : 54C

JUGEMENT CIVIL DU 04 MAI 2026

DEMANDERESSE

LA SCCV BAY FRONT,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 402 297, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Philippe PRESSECQ, de la SELARL TRIVIUM, avocat au barreau d’ALBI

DÉFENDERESSE

SCI PATRIMONIA,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492 574 264, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 04.05.2026
CCC délivrée le :
à Me Isabelle SIMON LEBON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Mai 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Mai 2026 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SCCV BAY FRONT, entreprise de construction et de vente du programme dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], concluait avec la SCI PATRIMONIA, entreprise ayant pour activité l’acquisition et la mise en location de biens immobiliers, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), acte reçu par Maître [M] [R], Notaire à SAINT-LOUIS.

Aux termes de ce contrat, la SCI PATRIMONIA faisait l’acquisition de deux lots dépendants d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à SAINT-PAUL (Réunion), dont un appartement de type T2 moyennant le prix de 199 000,00€, lequel prix était payé comptant à hauteur de 79 600,00€ par l’acquéreur.

Le surplus du prix de vente devait être payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux .

Après plusieurs relances amiables restées vaines, la SCCV BAY FRONT était contrainte, par le biais de son Conseil, de mettre en demeure la SCI PATRIMONIA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, de proposer sous huitaine une date pour réceptionner l’ouvrage, et par la suite de libérer le solde du prix de vente consigné en l’étude du Notaire rédacteur de l’acte, soit la somme de 9 950,00€.

N’ayant obtenu aucune réponse la société BAY FRONT a par acte du 24 novembre 2025 ,fait citer devant le tribunal de céans la SCI PATRIMONIA aux fins principales de voir prononcer la réception des travaux sans réserves et de condamner la SCI PATRIMONIA à libérer le solde du prix de vente.

Bien que régulièrement citée à domicile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Toutefois, à la suite de la délivrance de l’assignation, les parties ont trouvé un accord.

C’est dans ces conditions que par conclusions notifiées le 10 février 2026 , la société BAY FRONT a indiqué se désister de son instance et de son action.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle la demanderesse a été autorisée à déposer son dossier le 16 mars 2026 et informée que la décision serait mise à sa disposition le 4 mai 2026.

SUR CE :

Sur le désistement d’instance:

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de son instance.

La défenderesse n’avait pas constitué avocat .

Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse qui conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ,

DECLARE le désistement de la SCI BAY FRONT parfait et constate que l'instance est éteinte par rapport à la SCI PATRIMONIA ;

DIT que la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 4 mai 2026 et nous avons signé avec Madame le Greffier.

Le Greffier La Présidente ,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce qui requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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