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TJ 74010, 30 avr. 2026, RG 26/00033


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e033cdc6046d4796d069

Texte de la décision

2,350 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY – POLE SOCIAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision : 26/
Recours : N° RG 26/00033 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBLW

Demandeur :

Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Défenderesse :

CAF DE HAUTE- SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy,

Vu les articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, 780 à 801et 394 à 399 du code de procédure civile ;

Vu l'action introduite le 07 Janvier 2026 par [A] [V] contre la CAF DE HAUTE- SAVOIE, tendant à contester une notification de fraude et de pénalités du 29/12/2025 pour un montant de 8501.33€ ;

Vu le courrier de [A] [V] reçu au greffe le 13 mars 2026 dans lequel il déclare se désister de son instance l’opposant à la CAF DE HAUTE- SAVOIE ;

Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Vu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, il y a lieu de constater que le désistement de la demanderesse est parfait ;

Que le désistement emporte obligation de régler les frais d’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente instance, il convient de condamner [A] [V] aux entiers dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'instance de [A] [V], et l’extinction de l’instance l’opposant à la [1] ;

CONDAMNONS en tant que de besoin, [A] [V] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 30 Avril 2026
La Présidente,

Carole MERCIER

Notification aux parties par LRAR le :
- M. [V]
- CAF 74

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