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TJ 74010, 4 mai 2026, RG 26/00146


Vérifier : TJ 74010, 4 mai 2026, RG 26/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
69f8e03acdc6046d4796d111

Texte de la décision

4,303 caractères

ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00146 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCTU

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Madame WAUQUIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

- Monsieur [L] [I]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

- Madame [W] [J]
née le 19 Avril 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Q],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 Avril 2026 devant Madame WAUQUIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Madame [W] [J] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [Q] afin de solliciter que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 29 décembre 2025 lui soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.

Madame [W] [J] et Monsieur [L] [I] exposent au soutien de leur demande que Monsieur [M] les a assigné en référé expertise par exploit du 27 juin 2025 ; ils indiquent que Monsieur [M] a expliqué avoir acquis auprès d’eux un appartement sis [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 4] par acte authentique du 22 juin 2017 ; ils précisent que Monsieur [M] a indiqué qu’ils ont fait appel à Monsieur [G] [Q] en 2014 pour la réalisation d’un agrandissement de l’appartement et la réfection complète de la terrasse ; ils expliquent que Monsieur [M] a souffert d’un dégât des eaux en 2023 ; ils indiquent qu’une expertise amiable a été réalisée sur place le 20 février 2024, laquelle a conclu que l’entreprise ayant réalisé la terrasse est à l’origine des désordres, qu’elle n’a pas souscrit d’assurance décennale et que les vendeurs engagent leur responsabilité en lieu et place de ladite entreprise ; ils indiquent que, selon ordonnance de référé en date du 29 décembre 2025, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [H] a été désigné Expert.

Monsieur [G] [Q], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise 

Il apparaît au vu des pièces du dossier que Monsieur [G] [Q] est intervenu au chantier litigieux et n’est pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de Monsieur [G] [Q] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à Monsieur [G] [Q] les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [H] suivant ordonnance de référé en date du 29 décembre 2025 ;

CONDAMNONS in solidum Madame [W] [J] et Monsieur [K] [I] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier La Présidente

François CHARTIN Christine WAUQUIER

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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