TJ 69123, 13 mars 2026, RG 25/03748
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 25 février 2026
Requête n° : N° RG 25/03748 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TA5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [D] et [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [U] [Y]
née le 06 Avril 2017
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, Greffière
Assistés lors du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] et [A] [Y]
MDMPH [Localité 2]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [D] et Monsieur [Y] [A] pour leur fille [U] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [U] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [Y] [D] et Monsieur [Y] [A] pour leur fille [U] à compter du 01/02/2025 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [Y] [D] et Monsieur [Y] [A] pour leur fille [U] à compter du 01/02/2025 pour une durée de trois ans ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- ORDONNE l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2029 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, saufexception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser la présence de l'[1] notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matérielpédagogique adapté,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches,
* autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, à travailler dans un environnement calme.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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