TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/03815
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [O]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 11 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/03815 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TTB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
[C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
partie défenderesse
MDMPH [O]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [S] [I]
née le 16 Août 2018
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Florent TESTUD
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] et [C] [I]
MDMPH [O]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [I] [X] et Monsieur [I] [C] pour leur fille [S] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [S] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2030 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 et 2029-2030 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* la présence de l'[1] notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, dans un environnement calme,
* autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,
* apporter une aide pour l'organisation, la planification, pour la notation des consignes et des devoirs, pour le cartable.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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