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TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00128


Vérifier : TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e4a0cdc6046d47971dd0

Texte de la décision

2,145 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00128 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33H5

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [D] [O]
né le 16 Mars 2018
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
En présence, lors des débats, de Monsieur [C] [V] auditeur de justice
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [O]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [Y] pour son fils [D] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [O] [Y] pour son fils [D] à compter du 01/10/2025 et jusqu'au 31/08/2028.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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