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TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8e4afcdc6046d47971ed3

Texte de la décision

2,059 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33H6

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 2]
[Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

autre partie

enfant [X] [N]
né le 16 Mars 2018
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
En présence, lors des débats, de Monsieur [D] [A] auditeur de justice
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [N]
METROPOLE DE [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [L] pour son fils [X] ;

- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [N] [L] pour son fils [C] à compter du 17/04/2026 pour une durée de dix ans.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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