TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00072 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZO3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
partie défenderesse
[Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [T] [D]
né le 26 Mai 2010
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [A]
[Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE les conclusions déposées par la MDMPH de [Localité 3] irrecevables ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [A] [N] pour son fils [T] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [T] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE l'orientation d'[T] en [Localité 5] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès le 20/04/2026 et jusqu'au passage du CAP ;
- ORDONNE l'accueil d'[T] auprès de l'ULIS du Lycée professionnel André Cuzin, [Adresse 3] à [Localité 6] [Localité 7] à compter du 20/04/2026 et jusqu'au passage du CAP.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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