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TJ 69123, 4 mai 2026, RG 26/01459


Vérifier : TJ 69123, 4 mai 2026, RG 26/01459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/01459
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69f8e5a2cdc6046d47972fb0

Texte de la décision

13,203 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/01459 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FAR

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 mai 2026 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 avril 2026 par MADAME LA PREFETE DU RHÔNE à l’encontre de Monsieur [X] [D] ;

Vu l’ordonnance rendue le 09/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 11/04/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 avril 2026 reçue et enregistrée le 03 Mai 2026 à 13h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

MADAME LA PREFETE DU RHÔNE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [X] [D]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [B] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [X] [D] a été entendu en ses explications ;

Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [X] [D] , a été entendue en sa plaidoirie ;

Le conseil de la préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 14h00 tous éléments relatifs aux démarches ou recherches entreprises vis-à-vis de l’Espagne par l’autorité administrative ; aux jours et heure de la présente décision, aucune transmission n’a été portée à notre connaissance.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours a été prise et notifiée à Monsieur [X] [D] le 26 mars 2026, un arrêté en date du 05/04/26 portant retrait de la période de départ volontaire.

Attendu que par décision en date du 05 avril 2026 notifiée le 05 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2026.

Attendu que par décision en date du 09/04/2026 confirmée en appel le 11 avril suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Attendu que, par requête en date du 30 avril 2026 , reçue le 03 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portants sur des éléments temporellement postérieurs à l’audience du 11 avril 2026 relative à la première prolongation.

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Attendu qu’interrogé à cet égard par le juge, l’intéressé n’a pas fait état d’élément nouveau depuis l’examen judiciaire de sa situation le 11 avril dernier, sauf pour confirmer qu’il n’avait pas de problème de santé, qu’il était placé en centre de rétention pour la première fois, que ses jours n’étaient pas en danger en Algérie et qu’il n’avait pas de famille proche en France mais que toute sa famille était en Espagne, pays dans lequel il voulait retourner et auprès duquel il confirmait avoir demandé l’asile.

Qu’à ces égards, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE ; qu’aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement établissant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.

Sur les diligences :

Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par les diligences effectuées depuis la première prolongation de l’intéressé et consistant en une seule et unique relance en date du 28/04/26 envers les autorités algériennes.

Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier à tout stade de la procédure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ou de diligences promptes à assurer ledit éloignement dans le temps de la rétention, la finalité de cette mesure étant bien de permettre un éloignement du retenu dans les délais les plus prompt, conformément aux dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008.

Attendu qu’aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que selon courrier en date du 06/04/26, les autorités françaises ont saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire sans leur adresser le moindre document complémentaire mais en leur précisant que « tous les éléments nécessaires à son identification vous seront transmis par courrier » ; qu’elles indiquent avoir procédé à un tel envoi selon courrier en date du 28/04/26 figurant au dossier.

Qu’il convient de constater que l’examen du dossier n’objective nullement les raisons qui ont conduit l’autorité administrative à transmettre avec un retard de 22 jours les documents « nécessaires à son identification » et objectivement utiles à la poursuite des diligences vis-à-vis de l’Algérie.

Attendu qu’il est ainsi retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d'engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l‘examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire et susceptible de permettre dans les meilleurs délais l’obtention d’un laissez-passer consulaire.

Attendu que cette carence suffirait à conduire à elle seule au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies (voir pour un exemple CA Lyon 26/11/24 N°24/08886).

Attendu en outre que l’administration ne justifie d’aucune diligence afin de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une demande d’asile présentée par l’intéressé en Espagne et ce, alors même qu’une demande de vérification en ce sens avait déjà été sollicitée pour le compte de l’intéressé par l’association FORUM REFUGIES selon mail du 06/04/26 et qu’il appartient à l’administration de mettre en œuvre toutes vérifications et, le cas échéant, toutes diligences utiles de nature à privilégier l’éloignement des retenus en concordance avec le respect des dispositions du droit de l’Union (Règlement Dublin III) en matière d’asile.

Attendu en conséquence que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 30 avril 2026 de MADAME LA PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [X] [D] .

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l'égard de Monsieur [X] [D] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [X] [D] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [X] [D] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à Monsieur [X] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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