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TJ 13055, 2 févr. 2026, RG 25/00911


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00911
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
69f8e7a2cdc6046d479752f1

Texte de la décision

6,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00911 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6A4O

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L], [J], [Z] [V]
née le 23 Décembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014939 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. UNICIL et actuellement [Adresse 2]
, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 12 juillet 2022, SA UNICIL a donné à bail à [V] [L] un appartement à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].

Un état des lieux était réalisé.

La locataire constatait d'importants désordres. Elle considérait que les réponses apportées par le bailleur étaient insuffisantes.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 février 2025, [V] [L] a fait assigner SA UNICIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

condamner SA UNICIL à lui communiquer les quittances de loyer et ce sous astreinte, dans ses dernières conclusions elle ne demande plus la production des justificatifs des charges ;condamner SA UNICIL à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance, outre 1500 euros au titre de la résistance abusivecondamner s le défendeur à payer à Me [Q] la somme de 1500 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Régulièrement assigné par acte remis à étude, SA UNICIL a comparu et conclu à titre principal au débouté de la demanderesse faute de démontrer la réalité des désordres et des carences alléguées.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la demande de remise des quittances de loyer sous astreinte

Il appartient au bailleur de remettre aux locataires des quittances de loyers. Les demanderesses exposent ne jamais avoir reçu les quittances. La défenderesse ne démontre pas avoir exécuté son obligation. Elle sera donc condamnée à remettre les quittances de loyers litigieuses. En revanche, il n’est pas démontré que la bailleresse cherchera à se soustraire à la décision à intervenir en conséquence l’astreinte ne sera pas ordonnée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu d’une obligation continue de délivrance et d’assurer une jouissance paisible au locataire.

Il appartient au bailleur de prendre toute mesure pour faire remédier aux désordres rendant impropre le bien à son usage.

Il appartient aux locataires qui font état de désordres significatifs et de la nécessité de réaliser des travaux urgents, d’en rapporter la preuve.

En l’occurrence la locataire sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance.

La société défenderesse produit un état des lieux démontrant le bon état du logement au jour de la prise d’effet du bail. La demanderesse expose avoir été contrainte de signer cet état des lieux, toutefois cette affirmation n’est pas étayée. En conséquence l’état des lieux initial conserve sa force probante.

Au soutien de ses prétentions elle ne produit que des courriers de réclamations et des factures de travaux qu’elle a fait réaliser de son propre chef. Elle ne produit aucun constat de commissaire de justice, aucune intervention d’un service spécialisé en matière d’insalubrité.

Ces éléments ne corroborent pas ses allégations.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Il n’est pas démontré le caractère abusif de la position de la société défenderesse ni le préjudice subséquent pour la locataire.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

SA UNICIL partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable d’accorder une quelconque somme au titre de 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE SA UNICIL à remettre à [V] [L] les quittances de loyers à compter de son entrée dans les lieux ;

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE SA UNICIL aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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