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TJ 13055, 2 févr. 2026, RG 25/03558


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Date
02/02/2026
Numéro
25/03558
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
69f8e7b3cdc6046d47975414

Texte de la décision

5,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Sébastien VICQUENAULT.......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03558 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SY4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LA RENARDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [Q]
née le 01 Janvier 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé la RENARDE en charge de l'immeuble ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 4] a assigné [Q] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[Q] [R] est propriétaire au sein de cet ensemble.

[Q] [R] s’est montré défaillant dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 13 novembre 2023.

Lors de l’audience du 2 février 2026, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé la RENARDE s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [Q] [R] à lui payer la somme de 3048,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
-Condamner [Q] [R] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner [Q] [R] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [Q] [R] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cité par actes de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches, [Q] [R] n’a pas comparu.

La présente décision sera rendu par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 3] :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 3] soutient que [Q] [R] lui doit la somme de :
la somme de 3048,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 SDC ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 3] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[Q] [R] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 3] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 3] de condamner [Q] [R] à lui payer les sommes de :
la somme de 3048,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023
Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[Q] [R] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort;

Condamne [Q] [R] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé [Adresse 3] la somme arrêtée au 4 mai 2025 de 3048,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [Q] [R] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

1

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